24 Septembre 2020
Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise, avec quelques souplesses selon la situation de l'entreprise et du salarié. Il revient aux agents de contrôle de vérifier le respect de cette obligation sur les lieux de travail et des autres gestes barrière. Une note de la Direction générale du travail, que nous avons pu consulter, explique comment l'inspection du travail doit procéder.
La DGT rappelle que les agents de contrôle ne peuvent pas invoquer directement le protocole national de prévention de la Covid-19 en entreprise pour sanctionner les entreprises récalcitrantes. Le protocole ne dispose en effet pas d'une force contraignante et constitue seulement un ensemble de recommandations à l'égard des employeurs. Cela ne devrait pas pour autant brider le travail de contrôle, le protocole étant une déclinaison des principe de prévention inscrits dans le code du travail.
Les inspecteurs du travail doivent tout de même rédiger avec rigueur leurs procès-verbaux. "La qualification juridique des infractions ne pourra pas se fonder sur le seul non-respect de certaines dispositions du protocole, puisqu’il ne s’agit que de recommandations. Il conviendra donc d’établir les faits qui permettent une qualification pénale, et en particulier tout ce qui montrera les insuffisances en matière d’évaluation des risques et d’application des mesures de prévention adaptées à ce risque d’exposition à la Covid-19, au regard notamment des préconisations sanitaires telles que reprises dans le protocole".
La Direction générale du travail distingue trois types d'entreprise eu égard à la réglementation concernant la prévention des risques biologiques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :
S'agissant des deux premières catégories, la méconnaissance du port du masque constitue une infraction pénale ; l'inspecteur du travail peut alors dresser un procès-verbal. Il peut aussi engager une action en référé s'il constate que l'absence de masque, seule ou combinée avec la méconnaissance d'autres mesures de protection, caractérise un risque d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur.
Pour les entreprises de la troisième catégorie au sein desquelles aucun risque spécifique n'a été évalué, l'employeur doit tout de même respecter l'article R.4422-1 du code du travail selon lequel "l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire le risque biologique, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.4121-2".
En cas de non-respect de ces préconisations, l'inspecteur du travail dispose de plusieurs outils pour les faire respecter :
La note de la DGT souligne que la mise en demeure du Direccte et le référé judiciaire présentent l'avantage de répondre à la situation d'urgence, obligeant ainsi l'entreprise à répondre dans un délai court.
La note souligne que lors de son contrôle des mesures de prévention, l'inspecteur du travail prend en considération les recommandations générales mais aussi la situation propre de son entreprise. "La mise en oeuvre des pouvoirs de l'inspection du travail afin de faire appliquer certains points du protocole, et notamment le port du masque, doit être adaptée à la situation constatée et leur caractère contraignant va dépendre notamment de la possibilité de caractériser une situation dangereuse et un risque spécifique d'exposition au risque biologique et à la Covid-19". Ainsi, la situation dangereuse liée à l'absence de port de masque pourra notamment être caractérisée si un cluster a été identifié ou si l'activité présente un risque avéré de contagion.
Quoiqu'il en soit, en dehors d'un danger avéré, rien n'empêche l'inspecteur du travail de rappeler par une lettre d'observation les recommandations du protocole national et les principes généraux de prévention du code du travail.